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Social,Paye
Maternité
Le rattrapage salarial prévu à la suite du congé de maternité, c’est « après » le congé, sauf accord collectif plus favorable
Dans une affaire jugée le 2 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle qu’un rattrapage salarial est certes obligatoire pour les employeurs, mais qu’il ne doit intervenir, sauf accord collectif plus favorable, qu’après le congé de maternité de la salariée … pas pendant.
Rappel sur le rattrapage salarial à l’issue d’un congé de maternité
Le salarié de retour de congé de maternité doit bénéficier, à la suite de ce congé [c. trav. art. L. 1225-26 ; voir Dictionnaire Paye, « Maternité (rattrapage salarial) »] :
-des augmentations générales décidées ou perçues pendant le congé ;
-et de la moyenne des augmentations individuelles décidées ou perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise).
Comme le précise le code du travail, cette garantie légale ne joue qu’en l’absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables (c. trav. art. L. 1225-26).
Ces dispositions, prévues pour le congé de maternité, valent aussi pour le congé d’adoption.
A noter : si l’accord collectif a été conclu avant le 25 mars 2006, il s’applique même s’il prévoit un mécanisme de rattrapage moins favorable que le dispositif légal.
En son temps, l’administration avait précisé que c’est à compter du retour de congé de maternité ou d’adoption que le rattrapage légal doit avoir lieu (circ. SDFR/DGT/DGEFP du 19 avril 2007, JO 17 mai).
Et c’est sur ce point précis que s’est penchée la Cour de cassation dans une affaire jugée le 2 octobre 2024.
Une salariée réclamant le bénéfice d’une augmentation générale pendant son congé de maternité
Dans cette affaire, une salariée dont le contrat de travail avait été rompu le 20 octobre 2017 suite à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l’une relative à un rappel de salaire.
La salariée estimait qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, l’augmentation de 300 € qui lui avait été promise par son employeur aurait dû intervenir pendant son congé de maternité comme pour le reste de ses collègues, à savoir en février 2015, et non à l’issue de son congé le 7 septembre de la même année.
Elle réclamait en conséquence un rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement et des dommages et intérêts en réparation d’une mesure qu’elle estimait discriminatoire.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que la salariée ne présentait aucun fait laissant présumer une inégalité ou une discrimination et qu’elle ne pouvait exiger que l'employeur le fasse à sa place.
À noter : pour la petite histoire, on apprend dans le rapport de la conseillère à la Cour de cassation (via le mémoire en défense), que la salariée avait « bénéficié d’augmentations salariales notamment entre janvier 2013 et août 2015 puis à compter du 7 septembre 2015 (+ 7,4 %) et à compter du 1er février 2016 (+ 7,84 %), soit une augmentation salariale cumulée de plus de 15% sur une période concomitante ou très proche de son congé maternité. » (rapport, p. 18).
Le rattrapage salarial doit intervenir à l’issue du congé, sauf accord collectif plus favorable
La Cour de cassation repart des textes légaux, en rappelant tout d’abord le principe de suspension du contrat de travail pendant le congé de maternité (c. trav. art. L. 1225-4).
Ce principe de suspension posé, la Cour revient sur le mécanisme du rattrapage salarial de l’article L. 1225-26 du code du travail (voir ci-avant nos développements).
Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
La cour d’appel ayant constaté que l'augmentation de 300 € par mois promise par l'employeur avait bien été accordée à la salariée à compter du 7 septembre 2015, soit à la suite de son congé de maternité, a légalement justifié sa décision.
Cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-11582 FSB (3e moyen)