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Social
Licenciement économique
Difficultés économiques : comment s'apprécie une évolution significative de l'excédent brut d'exploitation ?
Pour justifier un licenciement fondé sur des difficultés économiques, l’employeur peut invoquer une évolution significative de son excédent brut d'exploitation. Dans une décision du 1er février 2023, la Cour de cassation a jugé qu’une dégradation durable et sérieuse de l’EBE caractérisait bien l’évolution significative de cet indicateur. Ici, entre 2014 et 2017, l’EBE avait été négatif sauf en 2016 mais uniquement grâce à des opérations financières effectuées par la société.
Une salariée conteste son licenciement économique fondé sur une dégradation de l'excédent brut d'exploitation
Une salariée licenciée économique début 2017 contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement. Elle soutenait que les difficultés économiques caractérisées par la seule dégradation de l'excédent brut d'exploitation (EBE) entre 2014 et 2017 n’étaient pas fondées alors même qu’en 2016, l'EBE dégagé avait été positif.
Les juges du fond, soutenus par la Cour de cassation, ne lui ont pas donné gain de cause.
Les difficultés économiques peuvent être caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique
Liste non limitative d’indicateurs économiques. - L’employeur qui licencie un salarié en raison de difficultés économiques doit avoir subi (c. trav. art. L. 1233-3) :
-une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
-des pertes d'exploitation ;
-une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
-ou, plus généralement, tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
À noter : hors difficultés économiques stricto sensu, le licenciement pour motif économique peut aussi être justifié par des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise (c. trav. art. L. 1233-3).
Évolution significative de l’indicateur économique. - Quel que soit l’indicateur économique invoqué pour justifier l’existence de difficultés économiques, celui-ci doit avoir connu une « évolution significative ».
En matière de commandes et de chiffres d’affaires, le code du travail précise à partir de quelle durée la baisse est significative (un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, deux trimestres de 11 à moins de 50 salariés, etc.). Rien de tel pour l’excédent brut d’exploitation. C’est donc au juge du fond qu’il revient de déterminer à partir de quelle durée ou de quelles proportions la baisse doit être considérée comme « significative ».
Une dégradation durable et sérieuse de l’EBE caractérise l’évolution significative de cet indicateur
Dans cette affaire, les chiffres permettaient de constater que la société avait connu une dégradation de l'excédent brut d'exploitation :
-négatif de - 726 000 euros en 2014,
-négatif de - 874 000 euros en 2015,
-positif à + 32 000 euros en 2016,
-négatif de - 124 013 euros dans les comptes de l'exercice 2017.
La seule année pendant laquelle l’EBE avait été positif ne remettait pas en cause l’existence de difficultés économiques dès lors que ce chiffre n’était rien d’autre que le résultat d'opérations financières réalisées par la société et notamment la renégociation d'un crédit- bail immobilier, une baisse significative des frais de holding, ainsi qu'un apport en compte courant associé.
Les juges du fond ont déduit de ces éléments que les difficultés économiques étaient avérées. Le licenciement pour motif économique de la salariée était donc fondé.
Dans sa décision du 1er février 2023, la Cour de cassation a jugé le constat des juges fondé. Elle a relevé que le caractère sérieux et durable de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation permettait de démontrer que cet indicateur avait subi une évolution significative.
La donne pour cet indicateur économique n’est donc pas exactement la même que pour celui relatif à une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires qui impose, si l’on s’en tient à une lecture stricte des textes, une baisse sur une durée « consécutive » de 1 à 4 trimestres selon la taille de l’entreprise en comparaison avec la même période de l’année précédente (c. trav. art. L. 1233-3 ; cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19957 FSB).
Cass. soc. 1er février 2023, n° 20-19661 FSB